Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Délivrance d’une licence
16Sur réception d’une demande présentée de la façon que prescrit la présente loi, un délivreur de licences peut délivrer aux personnes désirant se marier, et y étant légalement autorisées, une licence autorisant la célébration du mariage dans la province par un ecclésiastique, un célébrant civil ou un greffier de la Cour en application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 15; 1979, ch. 39, art. 7; 1986, ch. 52, art. 11; 1991, ch. 9, art. 3; 2000, ch. 25, art. 4; 2013, ch. 25, art. 17
Délivrance d’une licence
16Sur réception d’une demande présentée de la façon que prescrit la présente loi, un délivreur de licences peut délivrer aux personnes désirant se marier, et y étant légalement autorisées, une licence autorisant la célébration du mariage dans la province par un ecclésiastique ou un greffier de la Cour en application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 15; 1979, ch. 39, art. 7; 1986, ch. 52, art. 11; 1991, ch. 9, art. 3; 2000, ch. 25, art. 4
Délivrance d’une licence
16Sur réception d’une demande présentée de la façon que prescrit la présente loi, un délivreur de licences peut délivrer aux personnes désirant se marier, et y étant légalement autorisées, une licence autorisant la célébration du mariage dans la province par un ecclésiastique ou un greffier de la Cour en application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 15; 1979, ch. 39, art. 7; 1986, ch. 52, art. 11; 1991, ch. 9, art. 3; 2000, ch. 25, art. 4